Accord entre le gouvernement de la RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE et le gouvernement du CANADA concernant la coopération relative aux aspects consulaires des affaires d'ordre familial

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA, ci-après dénommés les «Parties cotractantes»;

À L'APPUI de leurs relations mutuelles et désireux de promouvoir la coopération entre leurs deux États;

TENANT COMPTE des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New York en 1989, et en particulier des dispositions de I'article 11 selon lequel les États parties, dont le Canada et la République arabe d'Égypte, doivent prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger et, à cette fin, favoriser la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux à cet égard,

TENANT COMPTE des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à Vienne en 1963, à laquelle le Canada et la République arabe d'Égypte sont parties, et notamment des dispositions des alinéas 5e) et h), en vertu desquels les functions consulaires consistent entre autres à prêter secours aux ressortissants de I'État d'envoi et à sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et les règlements de I'État de résidence, les intérêts des enfants qui sont des ressortissants de I'État d'envoi,

RECONNAISSANT que les affaires d'ordre familial, y compris la question de garde des enfants, peuvent fréquemment représenter des tragédies humaines et présenter un défi particulier pour trouver, au niveau bilatéral, une solution juste et humaine,

DÉSIREUX de promouvoir et de favoriser la coopération entre leurs deux États pour Régler ces questions,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE 1

1. Est constituée une Commission consultative conjoint formée de représentants, pour le Canada, Affaires étrangères Canada et de la Gendarmerie royale du Canada et, pour la République arabe d'Égypte, des ministères des Affaires étrangères, de la Justice et de l'Intérieur.

2. Chacune des deux Parties peut nommer d'autres personnes en fonction de leur compétence dans les affaires dont la Commission est saisie pour délibérations, y compris des représentants des provinces et des territoires canadiens.

ARTICLE 2

La Commission, conformément à la loi de chaque Partie contractante, est
habilitée à :

(a) Se pencher sur les problèmes se rapportant aux aspects consulaires des affaires d'ordre familial pour faciliter leur règlement. Parmi ces affaires, il faut inclure celles qui portent sur des personnes possédant la nationalité canadienne, ou égyptienne, ou la double nationalité canadienne et égyptienne. Aux fins de l'Accord, ne sont pas incluses dans les affaires précitées les questions intéressant les visas ou ]'immigration, hors les cas prévus A l'article 2(c);

(b) Faire respecter le droit d'un enfant séparé de ses deux parents, ou de l'un d'eux, d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire A I'intérêt supérieur de l'enfant;

(c) Faire respecter les droits de visite de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant. La Commission pourrait, à cet égard, accorder son soutien aux demandes de visas et de permis de sortie de celui des parents qui n'a pas la garde d'un enfant;

(d) Suivre l'evolution des dossiers particuliers pour pouvoir présenter rapidement des rapports d'étape aux autorités concernées de l'une et l'autre Parties contractantes;

(e) Favoriser la connaissance et la coopération entre les autorités publiques intéressées de l'une et l'autre Parties contractantes au regard de ces dossiers;

(f) Recevoir et échanger des renseignements et des documents portant sur ces dossiers et faciliter la transmission de ces renseignements et de ces documents aux autorités compétentes de l'une ou de l'autre Partie contractante au besoin.

ARTICLE 3

Lorsque cela est approprié, la Commission peut faire des recommendations aux autorités compétentes afin de faciliter l'exécution de toute entente privée enter les individus qui sont parties intéressées dans un dossier spécifique.

ARTICLE 4

La constitution de la Commission ne remplace ni n'interdit de recourir à tout autre moyen de communication ou d'examen des aspects consulaires des affaires d'ordre familial entre ou par les Parties contractantes.

ARTICLE 5

La constitution de la Commission n'empéche pas le règlement, par d'autres moyens, de ces affaires.

ARTICLE 6

Les Parties contractantes peuvent, l'une comme l'autre, par la voie diplomatique, saisir la Commission de dossiers spécifiques relatifs aux aspects consulaires des affaires d'ordre familial pour examen.

ARTICLE 7

La Commission se réunit à la demande de l'une ou de l'autre Partie contractante au moins une fois l'an, à une date mutuellement convenue.

ARTICLE 8

La Commission doit consigner ses conclusions par écrit. Elle garantit la confidentialité des renseignements se rapportant aux dossiers particuliers étudiés.

ARTICLE 9

La Commission fait rapport de l'application de l'Accord au Affaires étrangères Canada pour le Canada et au ministère des affaires étrangères pour la République arabe d'Égypte.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10

Rien dans l'Accord n'a pour but de limiter les droits et des obligations de chacune des Parties contractantes, ou d'influer sur eux, qui découlent d'autres conventions s'appliquant à l'une et à l'autre Parties contractantes, notamment la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

ARTICLE 11

L'Accord entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se seront mutuellement donndes avis que'elles ont rempli leurs obligations juridiques respectives pour son entrée en vigueur.

ARTICLE 12

L'Accord est applicable 'a tout dossier impliquant les aspects consulaires des affaires d'ordre familial soulevé par l'une des Parties contractantes, ou part l'autre, même si il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'Accord.

À moins que les États transférant et destinataire n'en conviennent autrement, seul l'État transférant peut accorder la grâce ou une amnistie, ou commuer la peine, en conformité avec sa constitution ou ses autres lois.

ARTICLE 13

L'Accord demeure en vigueur pour une période indéterminée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer à n'importe quel moment par notification écrite donnée, soumise par voie diplomatique, à l'autre Partie contractante à cet effet. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet éffet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire au Caire, ce dixième jour de Novembre
1997, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA

signature

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPT

signature

 
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