Traduction non officielle du régime de transfèrement des condamnés dans les pays du Commonwealth
Avertissement : La présente traduction française est fournie à titre informatif seulement. Le texte officiel du Commonwealth Scheme for the Transfer of Offenders demeure la version anglaise. En cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise prévaut.
TEL QUE MODIFIÉ EN 1990
Principes généraux
1. Une personne condamnée à une peine d'emprisonnement dans un pays (« État de condamnation ») pour une infraction peut être transférée, conformément aux dispositions du présent régime, vers un autre pays (« État d'administration ») afin d'y purger le reste de sa peine.
Définitions
2. Aux fins du présent régime :
a) chacun des éléments suivants constitue un pays distinct, à savoir :
i) chaque pays souverain et indépendant du Commonwealth, ainsi que les territoires dépendants qu'il désigne;
ii) chaque pays du Commonwealth qui, sans être souverain et indépendant, n'est pas désigné aux fins du sous-alinéa précédent;
b) les expressions suivantes s'entendent de :
i) « État d'administration » : le pays vers lequel la personne condamnée peut être transférée, ou l'a été, afin d'y purger sa peine;
ii) « personne condamnée » : la personne à laquelle une peine a été infligée;
iii) « jugement » : toute décision ou ordonnance d'un tribunal prononçant une peine;
iv) « peine » : toute sanction ou mesure privative de liberté prononcée par un tribunal pour une durée déterminée ou indéterminée dans l'exercice de sa compétence en matière pénale;
v) « État de condamnation » : le pays dans lequel la peine a été infligée à la personne condamnée qui peut être transférée, ou l'a été.
Transfèrement des personnes condamnées
3. (1) Toute personne condamnée à laquelle le présent régime peut s'appliquer doit être informée par l'État de condamnation de la teneur du présent régime.
(2) Une personne condamnée ne peut être transférée qu'à la suite d'une demande présentée soit par l'État de condamnation, soit par l'État d'administration. Toutefois, la personne condamnée peut demander son transfèrement.
(3) Lorsqu'une personne condamnée demande son transfèrement, le pays qui reçoit cette demande en informe l'autre pays dès que possible.
Conditions du transfèrement
4. (1) Une personne condamnée ne peut être transférée en vertu du présent régime qu'aux conditions suivantes :
a) cette personne :
i) est ressortissante de l'État d'administration, même si elle est également ressortissante d'un autre pays, y compris de l'État de condamnation;
ii) ou possède avec l'État d'administration des liens étroits que cet État peut reconnaître aux fins du présent régime;
b) le jugement est définitif;
c) au moment de la réception de la demande de transfèrement, la personne condamnée a encore au moins six mois de peine à purger, ou la peine est d'une durée indéterminée;
d) la personne condamnée consent au transfèrement ou, lorsque l'un des deux pays l'estime nécessaire en raison de son âge ou de son état physique ou mental, une personne habilitée à agir en son nom y consent;
e) les États de condamnation et d'administration conviennent du transfèrement.
(2) Dans des cas exceptionnels, l'État de condamnation et l'État d'administration peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la peine restant à purger est inférieure à celle prévue au sous-alinéa (1)c).
(3) Tout pays peut, à tout moment, définir, en ce qui le concerne, le terme « ressortissant » aux fins du présent régime.
Obligation de fournir des renseignements
5. (1) Afin de permettre qu'une décision soit prise à l'égard d'une demande présentée en vertu du présent régime, l'État de condamnation transmet à l'État d'administration les renseignements et documents suivants, à moins que l'un ou l'autre des deux pays n'ait déjà décidé qu'il ne consentira pas au transfèrement :
a) les nom, date et lieu de naissance de la personne condamnée;
b) le cas échéant, son adresse dans l'État d'administration;
c) une copie certifiée conforme du jugement ainsi qu'une copie ou un exposé des dispositions législatives sur lesquelles il est fondé;
d) un exposé des faits ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité et à la condamnation;
e) la nature de la peine, sa durée et la date du début de son exécution;
f) s'il y a lieu, tout rapport médical ou social concernant la personne condamnée, toute information sur son traitement dans l'État de condamnation et toute recommandation concernant la poursuite de son traitement dans l'État d'administration;
g) tout autre renseignement que l'État d'administration peut exiger dans tous les cas afin de lui permettre d'examiner la possibilité d'un transfèrement et d'informer la personne condamnée ainsi que l'État de condamnation de toutes les conséquences que le transfèrement entraîne pour cette personne en vertu de son droit.
(2) À la demande de l'État de condamnation, l'État d'administration lui transmet un document ou une déclaration indiquant si la personne condamnée satisfait aux exigences de l'alinéa 4(1)a).
Demandes et réponses
6. (1) Les demandes de transfèrement, les demandes présentées en vue d'un transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.
(2) Les communications entre l'État de condamnation et l'État d'administration s'effectuent par les voies de communication notifiées conformément au paragraphe 19.
Pièces à l'appui
7. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5(1)c), les documents transmis conformément au présent régime n'ont pas besoin d'être certifiés.
Consentement et vérification
8. (1) L'État de condamnation veille à ce que la personne appelée à consentir au transfèrement conformément à l'alinéa 4(1)d) le fasse volontairement, par écrit et en pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure régissant ce consentement est celle prévue par le droit de l'État de condamnation.
(2) L'État de condamnation donne à l'État d'administration la possibilité de vérifier que le consentement a été donné conformément aux conditions prévues au paragraphe (1).
Notification des décisions
9. La personne condamnée est informée par écrit de toute démarche entreprise par l'État de condamnation ou par l'État d'administration, ainsi que de toute décision prise par l'un ou l'autre de ces États relativement à une demande de transfèrement.
Conséquences du transfèrement pour l'État de condamnation
10. L'exécution de la peine par l'État d'administration a pour effet, dans la mesure où cette peine a été exécutée, de mettre fin à son exécution dans l'État de condamnation.
Conséquences du transfèrement pour l'État d'administration
11. (1) Les autorités compétentes de l'État d'administration poursuivent l'exécution de la peine immédiatement ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions prévues au paragraphe 12.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 13, l'exécution de la peine est régie par le droit de l'État d'administration, lequel est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.
(3) Tout pays dont le droit interne ne permet pas de recourir à la procédure visée au paragraphe (1) pour exécuter les mesures prononcées dans un autre pays à l'égard d'une personne qui, en raison de son état mental, a été déclarée pénalement irresponsable de la commission d'une infraction et qui est disposé à recevoir cette personne afin d'assurer la poursuite de son traitement peut indiquer la procédure qu'il entend suivre dans un tel cas.
Poursuite de l'exécution
12. (1) L'État d'administration est lié par la nature juridique et la durée de la peine telles qu'elles ont été déterminées par l'État de condamnation.
(2) Toutefois, si la nature ou la durée de la peine sont incompatibles avec le droit de l'État d'administration, ou si le droit de cet État l'exige, celui-ci peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter la sanction à une peine ou à une mesure prévue par son propre droit. Quant à sa nature, cette peine ou mesure correspond, autant que possible, à celle infligée par le jugement de l'État de condamnation. Elle ne peut, par sa nature ou sa durée, aggraver les sanctions prononcées dans l'État de condamnation.
Grâce, amnistie, commutation et révision
13. (1) Sauf entente contraire entre l'État de condamnation et l'État d'administration, seul l'État de condamnation peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa constitution ou à ses autres règles de droit.
(2) Seul l'État de condamnation peut statuer sur toute demande de révision du jugement.
Cessation de l'exécution
14. L'État d'administration met fin à l'exécution de la peine dès qu'il est informé par l'État de condamnation de toute décision ou mesure ayant pour effet de rendre la peine inexécutoire.
Informations concernant l'exécution
15. (1) L'État d'administration informe l'État de condamnation :
a) lorsqu'il considère l'exécution de la peine comme étant terminée;
b) si la personne condamnée s'évade avant que l'exécution de la peine ne soit terminée.
(2) L'État de condamnation peut, à tout moment, demander à l'État d'administration un rapport spécial concernant l'exécution de la peine.
Transit
16. Chaque pays prête une coopération raisonnable afin de faciliter le transit sur son territoire des personnes condamnées transférées entre d'autres pays conformément au présent régime. Le pays qui entend effectuer le transfèrement donne un préavis de ce transit.
Frais
17. Les frais du transfèrement d'une personne condamnée sont assumés par l'État de condamnation et l'État d'administration dans les proportions dont ils conviennent, soit de façon générale, soit à l'égard d'un transfèrement particulier.
Application dans le temps
18. Le présent régime s'applique à l'exécution des peines prononcées avant comme après son adoption.
Acceptation du régime
19. Tout pays qui adopte une loi afin de mettre en œuvre le présent régime en avise le Secrétaire général du Commonwealth, l'informe de la voie de communication appropriée et lui transmet une copie de cette loi.
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