Aperçu du système de droit pénal du Mexique

AVERTISSEMENT

Cette information est fournie par le gouvernement du Canada à titre de service public. Même si tous les efforts voulus sont déployés pour fournir l’information exacte, les renseignements que renferme la présente publication sont fournis « tels quels », sans garantie d’aucune sorte, explicite ou implicite. Le gouvernement du Canada n’assume aucune responsabilité et ne pourra être tenu responsable à l’égard de tout préjudice associé à ces renseignements. La présente publication n’est pas destinée à fournir des conseils juridiques ou autres et ne devrait pas être considérée comme telle. Nous encourageons toute personne arrêtée ou détenue, à recourir aux services d’un avocat et à compléter cette information par une recherche indépendante et un avis juridique professionnel. L’information diffusée sur cette page Web est mise à jour régulièrement, mais les lois peuvent changer à tout moment.

Contexte

Le présent document vise à vous fournir de l’information de base sur le fonctionnement du système de droit pénal mexicain. Il ne prétend pas remplacer un avis juridique, que seul peut fournir un avocat autorisé à exercer au Mexique. La brochure Guide à l’intention des Canadiens emprisonnés à l’étranger est à lire en parallèle avec le présent document.

Si vous enfreignez les lois d’un autre pays, vous êtes assujetti au processus judiciaire de ce pays. Ni votre statut d’étranger ni votre ignorance des lois locales ne peuvent vous servir d’excuse. Affaires mondiales Canada ne peut vous mettre à l’abri des conséquences de vos actes, ni invalider les décisions des autorités locales.

Les systèmes de droit pénal mexicain et canadien sont très différents. Cette réalité peut augmenter le stress et les problèmes pratiques qui découlent d’une arrestation et d’une incarcération au Mexique. Par exemple, veuillez prendre note qu’il n’y a pas de système d’instruction devant jury au Mexique.

Le gouvernement du Canada veillera à ce que vous ne soyez pas pénalisé du simple fait que vous êtes étranger et à ce que vous ne soyez pas victime de discrimination ou d’un déni de justice parce que vous êtes canadien. Toutefois, il ne peut demander qu’on vous accorde un traitement de faveur ni tenter de vous soustraire au cours normal de la justice locale. Le gouvernement du Canada ne peut pas intervenir dans les affaires judiciaires d’un autre pays, tout comme les Canadiens ne toléreraient pas qu’un autre pays s’ingère dans un processus judiciaire se déroulant au Canada.

Pour de plus amples renseignements sur les services que les agents consulaires peuvent ou ne peuvent pas fournir, veuillez consulter le Guide à l’intention des Canadiens emprisonnés à l’étranger ainsi que la page Charte des services consulaires du Canada.

Le Mexique a récemment achevé une grande réforme de son système judiciaire dans l’ensemble de ses États avec l’adoption du système accusatoire en lieu et place du système inquisitoire. Parmi les principaux changements apportés, notons la présomption d’innocence, la garantie de la régularité de la procédure et de nouvelles procédures judiciaires. Les audiences des tribunaux sont désormais publiques, et le principe de l’égalité des armes entre les parties est respecté : les deux parties présentent des éléments de preuve (plaidoirie) directement devant un juge chargé de rendre un jugement fondé sur ces éléments de preuve. À cet égard, la nouvelle procédure se rapproche considérablement de la procédure canadienne de justice pénale.

Le choix de votre représentant juridique au Mexique peut revêtir une importance cruciale et devrait être mûrement réfléchi. Les agents consulaires peuvent vous fournir une liste d’avocats spécialisés dans certains types de causes, et qui ont peut-être déjà représenté des Canadiens par le passé. Ils ne peuvent toutefois pas recommander un avocat en particulier. Vous pouvez opter pour un avocat dont le nom ne figure pas sur la liste. Cette décision relève de votre responsabilité. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section sur le choix d’un avocat dans la publication Guide à l’intention des Canadiens emprisonnés à l’étranger.

Arrestation et détention

Veuillez noter que le Mexique est un pays membre d’INTERPOL et que vous pourriez par conséquent y faire l’objet d’un avis d’INTERPOL (site français partiellement en anglais).

Le droit pénal mexicain s’applique aussi bien aux citoyens du Mexique qu’aux étrangers qui commettent des crimes sur le territoire de ce pays.

En vertu de l’article 1 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, tout individu au pays jouit des garanties offertes par cette Constitution; en ce sens, tant les citoyens du pays que les étrangers se trouvant sur le territoire national disposent des garanties et des droits énoncés dans la Constitution mexicaine.

Dans le système pénal mexicain, il existe des infractions au niveau des États et des infractions fédérales. Les délits concernant le crime organisé, le trafic de drogues, la traite de personnes, la fiscalité et les douanes sont habituellement des délits fédéraux. Une arrestation peut être faite par la police locale, la police d’État ou la police fédérale. Si vous êtes accusé d’avoir commis un délit fédéral, vous serez remis à la police fédérale et votre procès se tiendra devant un tribunal fédéral.

Après votre arrestation, vous avez le droit à une défense pleine et entière (conseiller juridique) tout au long de la procédure par un défenseur public ou par un avocat privé que vous aurez choisi pour faire valoir ses droits. Si vous êtes la partie lésée ou la victime d’un crime, vous avez droit, à tout moment de la procédure pénale, à l’assistance d’un conseiller juridique pour faire valoir vos droits.

Les procédures pénales se déroulent en espagnol. En vertu de la Constitution mexicaine, vous avez le droit d’obtenir les services d’un traducteur ou d’un interprète nommé par le gouvernement mexicain qui pourra vous aider durant les interrogatoires menés par les autorités judiciaires si vous ne comprenez pas l’espagnol. Vous avez également droit à une traduction de vive voix de toute déclaration écrite en espagnol que vous pourriez être tenu de signer. Les compétences des interprètes espagnol-anglais varient considérablement, et il est difficile de trouver des interprètes espagnol-français compétents.

En vertu du droit mexicain, vous n’êtes pas obligé de faire une déposition ni de répondre à des questions incriminantes. Vous devriez toutefois répondre aux questions portant sur votre identité, votre âge, votre adresse, votre emploi, votre citoyenneté et tout autre renseignement personnel non incriminant. Il se peut que pendant votre détention initiale, vous subissiez des pressions pour parler avant d'avoir eu la possibilité de communiquer avec un avocat. Vous n'êtes pas tenu de vous soumettre à de telles pressions et vous avez le droit de garder le silence. Le fait que vous gardiez silence ne devrait pas être utilisé contre vous à une quelconque étape de la procédure pénale. Vous pouvez exiger de parler à un avocat.

Vos droits en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires

Si vous êtes arrêté ou détenu et désirez que les agents consulaires du Canada en soient prévenus, vous devez en faire la demande expresse aux autorités mexicaines. En vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les autorités mexicaines ont l’obligation de vous aviser de votre droit de parler à un représentant consulaire du Canada. Toutefois, elles ne sont pas obligées d’informer une mission consulaire du Canada de votre détention ou de votre arrestation à moins que vous n’en fassiez la demande expresse.

En vertu de la convention, les autorités mexicaines sont également tenues d’acheminer toute communication que vous adressez à une mission consulaire. Cette obligation est liée à vos droits de communiquer avec un fonctionnaire consulaire et d’y avoir accès. Par exemple, si vous écrivez une lettre à l’ambassade du Canada ou à un autre bureau consulaire du Canada au Mexique, cette lettre doit être livrée. Cette obligation découle de vos droits de communiquer avec un représentant consulaire et d’avoir accès à ce dernier. Ces droits doivent s’exercer dans le cadre des lois et des règlements du Mexique.

Si vous décidez de consulter les agents consulaires du Canada, tous les renseignements que vous leur transmettrez resteront strictement confidentiels, sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada. Sans votre autorisation, ils ne seront normalement transmis à personne d’autre qu’aux agents consulaires chargés de votre cas. La Loi sur la protection des renseignements personnels permet toutefois, dans certaines circonstances, que des renseignements personnels soient divulgués − par exemple, si cela pouvait vous être nettement avantageux, si l’intérêt public justifiait nettement une éventuelle atteinte à votre vie privée ou si une telle divulgation était mandatée par l’ordonnance d’un tribunal. Pour plus de détails, veuillez consulter l’Énoncé de confidentialité des services consulaires.

À l’occasion de votre rencontre avec un agent consulaire, veuillez l’informer si les autorités mexicaines ont omis de vous aviser de votre droit de demander que des représentants du Canada soient notifiés de votre arrestation ou de votre détention, ou si à un moment quelconque on vous a refusé le droit de communiquer avec un agent consulaire canadien ou d’y avoir accès.

La double citoyenneté est légalement reconnue au Mexique. Toutefois, les personnes d’origine mexicaine sont considérées comme des citoyens mexicains à l’égard du système judiciaire. Il est important que vous déclariez que vous êtes citoyen canadien au moment de votre arrestation et de votre déclaration. L’ambassade du Canada pourrait ne pas être informée de votre arrestation et pourrait par conséquent être limitée dans sa capacité à vous offrir des services consulaires si vous vous êtes présenté que comme citoyen mexicain et que vous êtes par conséquent considéré comme tel par les autorités mexicaines.  Veuillez consulter la page intitulée  Voyager avec une double citoyenneté pour plus de détails.

Enquête et cautionnement

En vertu du nouveau système de droit pénal mexicain, la détention provisoire est une exception. Elle n’est ordonnée que dans le cadre d’infractions graves telles que les homicides volontaires, les viols, la fraude, les crimes organisés, les délits liés à la drogue, les enlèvements, les crimes violents perpétrés au moyen d’armes ou d’explosifs et les crimes contre la sécurité intérieure. La détention provisoire sera également appliquée dans le cadre de crimes où d’autres mesures préventives ne sont pas suffisantes pour garantir :

La détention aura également lieu si l’accusé est pris en flagrant délit ou s’il y a un mandat d’arrêt contre lui, que le crime soit grave ou non.

Pour certaines infractions qui ne sont pas considérées comme étant graves, le Ministerio Publico mettra d’abord en place une unité de médiation pour aider les parties à résoudre leur conflit (habituellement par le paiement d’un dédommagement) pour éviter un procès.

Si vous êtes arrêté, la police vous conduira au Ministerio Publico, qui déterminera le type d’infraction que vous avez commise et si celle-ci justifie une détention provisoire. Le Ministerio Publico dispose d’un délai de 48 heures pour prendre cette décision. Si le délai n’est pas respecté, vous serez relâché, mais vous pourriez devoir vous conformer à une ou plusieurs mesures préventives imposées par le juge, comme (la liste suivante n’est pas exhaustive) :

Une enquête préliminaire est menée afin de déterminer s’il y a des preuves suffisantes pour justifier la tenue d’un procès. Lors de l’audience préliminaire, le juge d’avant-procès ou le juge du contrôle des garanties (« Juez de Control ») veille à ce que vous soyez informé de vos droits fondamentaux durant la procédure pénale, notamment le droit d’être représenté par un avocat. Vous serez invité à faire une déclaration; vous pouvez exprimer votre volonté de ne pas faire de déclaration. Ensuite, le Ministerio Público explique de vive voix les accusations retenues contre vous et est tenu de fournir des preuves suffisantes pour établir une cause probable afin de déterminer qu’un crime a été commis et qu’il est probable que vous l’ayez commis ou que vous y ayez participé. Le juge peut soit confirmer que les preuves sont suffisantes pour poursuivre la procédure, en publiant un document appelé « auto de vinculación a proceso », soit classer l’affaire et publier un document pour confirmer qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour continuer, appelé « auto de no vinculación a proceso ».  Un tel refus n’empêche pas le Ministerio Público de poursuivre l’enquête.

Le juge d’avant-procès fixe un délai pour la clôture de l’enquête, qui ne doit pas excéder deux mois pour les crimes qui méritent une peine maximale d’emprisonnement de deux ans et jusqu’à six mois pour les crimes passibles d’une peine de prison de plus de deux ans.

Une fois l’enquête terminée, le Ministerio Público dispose de 15 jours pour prendre l’une des actions suivantes :

Cela ne signifie pas que le défendeur ne peut être arrêté. L’autorité compétente peut arrêter une personne au moyen d’un mandat d’arrestation (ou de réarrestation), dans le cadre d’un dossier urgent, lorsque la personne est prise en flagrant délit ou immédiatement après le crime, et ce, que le crime justifie ou non la détention provisoire, et que le Ministerio Público en fasse ou non la demande. Nonobstant une telle arrestation, le défendeur peut demander sa libération, dans le cas où la détention provisoire ne s’appliquerait pas au crime pour lequel le défendeur est accusé.

Procès criminel

Dans le cadre du nouveau système accusatoire, les parties présentent directement de vive voix les preuves devant le tribunal. Les occasions d’examiner les preuves et d’interroger et de contre-interroger les témoins doivent se faire de manière ouverte et transparente. Le juge doit être présent à toutes les audiences et prendra une décision selon le bien‑fondé des éléments de preuve qui lui sont présentés. Avant le début du procès, on entame la phase intermédiaire (préparatoire) de la procédure orale. Son but est d’examiner l’admission des éléments de preuve, ainsi que de trier les faits contestés qui relèvent de la procédure orale.

La procédure orale est la phase au cours de laquelle les preuves sont présentées au juge par le Ministerio Publico ainsi qu’au défendeur afin de déterminer la responsabilité présumée de celui-ci.

Le Ministerio Público, le défendeur (avec son avocat), les témoins, les experts ou les interprètes sont présents lors de la procédure orale.

Après la procédure orale, le juge suspend la séance pour délibérer en privé afin de prononcer le jugement.

Dans le cas d’une disculpation, le juge ordonne la libération immédiate du défendeur et l’annulation de tout paiement que celui-ci a effectué pour garantir sa comparution devant le tribunal (appelé garantias de comparecencia) et la restitution de l’argent déposé au même moment.

Dans les dix jours suivant le prononcé du jugement, les parties peuvent déposer un appel écrit au juge ayant prononcé le jugement.

Le recours en amparo

Le recours en amparo est une caractéristique procédurale du système judiciaire mexicain, qui représente à peu près l’équivalent d’une procédure d’objection dans le système judiciaire canadien. Il vise à protéger les droits qui vous sont conférés en vertu de la Constitution mexicaine lorsque vous êtes accusé d’un crime. À tout moment durant le procès, votre avocat peut déposer un amparo s’il estime que vos droits ne sont pas respectés.

Il existe deux types de recours en amparo. Le premier peut être déposé lors d’un procès en première instance; ce type d’amparo porte habituellement sur un détail de procédure. Le second type d’amparo peut être déposé après le premier appel et porte sur la peine. Si la démarche aboutit, cela peut entraîner une libération ou une réduction de peine.

Avant de décider de déposer ou non un recours en amparo, il est important de demander à votre avocat de vous expliquer de quoi il s’agit et comment il fonctionne, afin que vous soyez en mesure de déterminer le caractère opportun d’un tel recours dans le cadre de votre procès, de connaître les délais supplémentaires s’y rattachant dans votre cause, et de connaître ses répercussions sur vos frais juridiques.

Durée d’un procès et détermination de la peine

Si la peine maximale est de moins de deux ans, le juge a jusqu’à quatre mois pour rendre un verdict. Si la peine maximale est de plus de deux ans, le juge a jusqu’à un an pour rendre un verdict. Il existe toutefois plusieurs facteurs pouvant influencer la durée d’un procès et occasionner le dépassement des délais prescrits. Les recours en amparo, les services de traduction et les modifications quant aux représentants juridiques peuvent entraîner des retards qui sont parfois importants. De même, des retards peuvent survenir lorsqu’un témoin ne se présente pas après avoir reçu une citation à comparaître. Si votre cause dépasse les délais prescrits, vous pouvez demander à votre avocat de clarifier la procédure auprès du juge.

Si le verdict donne lieu à une peine d’emprisonnement, la période d’emprisonnement avant le prononcé de la peine sera soustraite de la peine. Vous, de même que le procureur, avez le droit de faire appel de la peine, habituellement dans les dix jours ouvrables.

L’appel est soumis par écrit. Une fois les arguments reçus, une date d’audience sera fixée. La décision définitive sera rendue par écrit.

Transfèrement dans une prison canadienne

Le Canada a conclu avec le Mexique un traité sur le transfèrement des délinquants qui permet aux citoyens canadiens ayant été condamnés à une peine de prison en raison de délits commis au Mexique de purger leur peine dans un établissement carcéral canadien, à condition que les deux gouvernements y consentent. Les transfèrements ne sont pas accordés automatiquement. Vous ne pouvez présenter une demande de transfèrement qu’après avoir été reconnu coupable et condamné. Vous devriez consulter votre avocat si vous envisagez de déposer une telle requête. Pour plus d’information sur les demandes de transfèrement, veuillez consulter la brochure Guide à l’intention des Canadiens emprisonnés à l’étranger.

Appels à la clémence et cas de peine de mort

La peine de mort n’existe pas au Mexique.

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Publiée par Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada

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