Accord sur le partage de services consulaires entre le Canada et l’Australie


Échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Australie constituant un Accord relatif au partage de services consulaires à l'étranger

I

Vancouver, le 7 août 1986

JLE-0792

Monsieur le Ministre,

       J’ai l’honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre les représentants du ministère des Affaires étrangères Canada et du ministère des Affaires étrangères de l’Australie (ci-après les ministères d’exécution) concernant le partage de services consulaires à l’étranger.

Conformément à ces discussions, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Canada propose ce qui suit:

1. Chacun des ministères d’exécution doit fournir des services consulaires aux ressortissants de l’autre pays, aux endroits et aux conditions dont ils auront convenu de temps à autre par Mémoire d’entente.

2. Aux fins de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, les membres du personnel australien agissant pour le compte du Canada en vertu du Mémoire d’entente sont considérés comme des agents du Gouvernement du Canada.

3. Si une réclamation est faite contre l’un ou l’autre des deux Gouvernements ou son personnel par suite de l’application du présent Accord:       

a) le Gouvernement qui reçoit avis de la réclamation doit en informer l’autre dans les plus brefs délais;

b) les deux Gouvernements doivent se consulter à la demande de l’un ou de l’autre afin de défendre ou de régler la réclamation; et

c) chaque Gouvernement doit aider l’autre, dans toute la mesure raisonnable, à défendre ou à régler la réclamation.

4. Le Gouvernement pour le compte duquel agissent l’autre Gouvernement ou les membres de son personnel doit indemniser ces derniers des pertes financières, des dommages-intérêts et des frais rattachés à la défense, au règlement ou au paiement de toute réclamation contre l’autre Gouvernement ou son personnel par suite de l’application du présent Accord, et d’une façon générale les mettre à couvert de tout préjudice à cet égard. L’obligation énoncée dans le présent paragraphe ne s’applique pas aux dommages et intérêts imposés à l’autre Gouvernement ou à son personnel à titre punitif ou exemplaire.

 Si les dispositions qui précèdent agréent au Gouvernement de l’Australie, j’ai l’honneur de proposer que la présente Note, dont les versions française et anglaise font également foi, et votre réponse affirmative constituent entre nos deux Gouvernements un Accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances renouvelées de ma très haute considération.

Joe Clark
Secrétaire d’État
aux Affaires extérieures

L’honorable Bill Hayden, député 
Ministre des Affaires étrangères d’Australie


(TRADUCTION NON OFFICIELLE)

II

 Ministère des Affaires étrangères
de l’Australie

Vancouver, le 7 août 1986

Note no : 75/86

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note du 7 août 1986, dont le texte se lit comme suit:

[Ici suit le texte de Note I]

J’ai l’honneur de confirmer que le contenu de votre Note recueille l’agrément du Gouvernement de l’Australie et que votre Note ainsi que la présente réponse constituent entre nos deux Gouvernements un Accord qui entre en vigueur à la date de la présente réponse.

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances renouvelées de ma très haute considération.

Bill Hayden
Ministre des Affaires étrangères

Le très honorable Joe Clark, C.P., député
Secrétaire d’État aux Affaires extérieures du Canada


Protocole d'entente entre le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada et le Ministère des Affaires étrangères de l’Australie concernant le partage de services consulaires

Compte tenu de l'échange de notes, en date du 7 août 1986, constituant un accord entre le gouvernement de l'Australie e le gouvernement du Canada relatif au partage de certains services consulaires à l'étranger ainsi que des philosophies similaires qui sous-tendent la prestation de services consulaires en faveur de leurs ressortissants respectifs et des avantages découlant de la collaboration en matière consulaire, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada (MAECD) et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de l'Australie (DFAT) ont conclu l'entente suivante au sujet des services consulaires à offrir à leurs ressortissants respectifs, des points de service et des autres conditions applicables énoncées ci-après.

Objet

1) Afin que les citoyens du Canada et de l'Australie qui voyagent ou résident dans les zones consulaires dont il est fait mention à l'annexe du présent protocole d'entente (ci-après appelées « zones consulaires désignées ») et qui ne comptent pas d'agent consulaire de leur pays puissent obtenir assistance et protection consulaires, les missions de l'autre pays dont la liste figure à ladite annexe (ci-après appelées « missions d'exécution ») offriront aux citoyens de l'autre pays les services consulaires précisés au paragraphe 5 (ci-après appelés « services consulaires désignés »).

2) Chaque ministère paiera ses propres frais d'administration, notamment en ce qui concerne les communications, les salaires, les déplacements et le temps supplémentaire tant du personnel de l'administration centrale que du personnel de la mission recruté sur place, mais remboursera à l'autre ministère les fonds versés aux clients des consulats ou dépensés en leur nom dans le cadre des services consulaires désignés. La mission surveillante concernée remboursera les montants en question le plus tôt possible à la mission visée de l'autre pays. Par conséquent, les ministères ne chercheront pas à se faire rembourser directement par les citoyens de l'autre pays.

3) Le ministère qui fournit des services consulaires désignés prélèvera les droits prescrits par son propre règlement et les conservera.

Missions d'exécution, zones consulaires désignées et missions surveillantes

4) La liste des missions d'exécution de chaque ministère ainsi que des zones consulaires désignées dont elles ont la responsabilité et des missions surveillantes de l'autre ministère figure à l'annexe du présent protocole d'entente.

Services consulaires désignés

5) Les services consulaires désignés qui peuvent être rendus en application du présent protocole d'entente sont les suivants :
a) intervention en cas d'arrestation ou de détention;
b) intervention afin d'aider les victimes d'un crime ou d'un accident;
c) aide dans les cas de rapt ou de garde d'enfants à l'échelle internationale;
d) secours, assistance financière et rapatriement (services remboursables), y compris l'intervention en cas d'expulsion;
e) aide en cas de maladie et d'hospitalisation, y compris les arrangements visant à régler les frais médicaux et hospitaliers (services remboursables);
f) délivrance de titres de voyage dans les situations d'urgence, conformément aux paragraphes 8 et 10;
g) en cas de décès, aide aux citoyens en ce qui concerne les arrangements funéraires, y compris l'inhumation sur place ou l'expédition de la dépouille;
h) aide dans le cadre des enquêtes sur la perte ou le vol de biens ou d'effets personnels;
i) aide dans le cadre des enquêtes locales visant à repérer les ressortissants de l'autre pays;
j) aide relative à la gestion de crise;
k) inscription locale des ressortissants de l'autre pays;
l) garde du courrier personnel pour le compte des citoyens en voyage, si la mission d'exécution offre déjà ce service aux citoyens de l'État d'envoi;
m) transmission à la mission surveillante des demandes de renseignements et de services non prévus aux alinéas a) à l) qui précèdent;
n) remise mensuelle aux ministères respectifs d'un rapport statistique indiquant le temps consacré à chacune des catégories de services énumérés aux alinéas a) à k), y compris les demandes de renseignements reçues par téléphone ou présentées en personne.

Ces services seront fournis conformément aux dispositions et règles administratives et financières de chaque ministère, suivant les paragraphes 19, 20 et 21.

6) Le présent protocole d'entente ne couvre pas les services suivants : délivrance de passeports ordinaires ou de visas de toutes sortes, actes d'ordre juridique ou notarial, assistance dans les cas d'extradition, administration des biens et propriétés des citoyens, enregistrement des décès, surveillance aux examens et communication de renseignements spécifiques sur des questions ne touchant pas les services consulaires énumérés au paragraphe 5.

Titres de voyage en cas d'urgence

7) À la demande de la mission surveillante canadienne, la mission d'exécution australienne délivrera aux citoyens canadiens des « passeports d'urgence canadiens » qui seront valables uniquement pendant un temps limité afin de leur permettre de se rendre au Canada ou à la mission canadienne la plus proche.

8) À la demande de la mission surveillante australienne, la mission d'exécution canadienne délivrera aux citoyens australiens des « pièces d'identité australiennes » qui seront valables uniquement pendant un temps limité afin de leur permettre de se rendre en Australie ou à la mission australienne la plus proche.

9) Le MAECD confiera un certain nombre de « passeports d'urgence canadiens » à chaque mission d'exécution australienne, qui devra en rendre compte. Le DFAT confiera un certain nombre de « pièces d'identité australiennes » à chaque mission d'exécution canadienne, qui devra en rendre compte.

10) Le MAECD communiquera au DFAT les noms des agents consulaires canadiens proposés à chaque mission d'exécution canadienne pour la délivrance des « pièces d'identité australiennes » afin que DFAT puisse habiliter officiellement ces personnes à exercer cette fonction.

Gestion de crise

11) Les deux ministères reconnaissent l’utilité et l’importance de la planification d’urgence et de la gestion de crise, et les occasions fournies par la coopération bilatérale dans ce domaine. Les deux ministères ont décidé mutuellement de ce qui suit 

(i) chaque mission responsable tiendra compte des citoyens canadiens et australiens dans ses plans d’urgence pour la liste des pays prévus dans le cadre du présent Protocole;

(ii) la mission responsable communiquera ses plans d’urgence avec la mission surveillante compétente; et

(iii) les missions responsables et surveillantes favoriseront un dialogue continu sur la planification d’urgence où leurs rôles et responsabilités concernant les plans d’urgence sont clarifiés et actualisés au besoin.

12) Les deux ministères reconnaissent l’utilité et l’importance des exercices de planification d’urgence. Les deux ministères ont mutuellement décidé que leurs missions inviteraient la ou les missions de l’autre pays à participer aux exercices de planification d’urgence qui sont menés dans leurs pays d’accréditation. Les deux pays encouragent particulièrement la participation commune à des exercices de planification d’urgence menés dans les « zones consulaires désignées » dans le cadre de l’accord bilatéral sur le partage de services consulaires. En outre, les deux ministères chercheront à organiser des exercices de préparation en cas de crise gérés à partir des capitales et à assurer une liaison entre eux en ce qui concerne le choix du moment et la participation.

Rôle des missions surveillantes

13) Chaque mission d'exécution rendra compte à la mission surveillante dont elle sollicitera les instructions et les autorisations. Les deux ministères reconnaissent l'importance de maintenir un contact personnel régulier entre les représentants des missions surveillantes et d'exécution afin de surveiller la mise en œuvre du présent protocole d'entente, de fournir les articles d'approvisionnement et de donner des conseils et des renseignements pouvant être utiles en vue de la prestation de services consulaires au profit des ressortissants respectifs. Les missions surveillantes sont encouragées à rendre visite aux missions d'exécution au moins une fois l'an. Elles devraient également veiller à ce qu'une formation satisfaisante soit donnée et à ce que les normes de service ou chartes de service à la clientèle soient pleinement comprises.

Communications

14) Les consultations entre les missions se feront souvent par téléphone. Cependant, les directives et autorisations spécifiques devraient être confirmées par écrit, afin que chaque cas soit documenté. Ces messages pourront être transmis soit directement d'une mission à l'autre par des moyens commerciaux, soit par le service des communications de l'un ou l'autre des ministères. Chaque ministère examinera et mettra sur pied, après accord à ce sujet, des communications électroniques entre les missions à l'aide des technologies qui conviennent en matière de communications et de logiciels.

Renseignements et avis aux voyageurs

15) Les deux ministères reconnaissent l'importance de fournir à leurs ressortissants respectifs des renseignements à jour au sujet des destinations visées. Tous deux conviennent de la nécessité d'assurer une collaboration étroite sur le plan de la diffusion des avertissements consulaires aux voyageurs, notamment en ce qui concerne les destinations visées par le présent protocole d'entente.

Langue des services

16) Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de l'Australie fournira les services consulaires désignés en français et en anglais, selon les besoins. Affaires étrangères Canada dédommagera le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de l'Australie à l'égard des frais supplémentaires liés à la prestation de services dans les deux langues officielles du Canada. Si une mission australienne n'est pas en mesure d'assurer la prestation en français d'un service destiné à un ressortissant canadien, elle fournira à cette personne l'accès direct à des services téléphoniques ou électroniques lui permettant de communiquer avec la mission surveillante canadienne.

Plaintes

17) Si un ressortissant formule une plainte au sujet d'un service assuré par une mission de l'autre pays, la plainte devrait être renvoyée au ministère hôte de la mission concernée pour fins d'enquête.

Protection des renseignements personnels

18) Les renseignements personnels fournis par un ressortissant ou résident permanent de l’un des deux pays à un agent consulaire ou diplomatique de l’autre pays sont protégés conformément aux prescriptions de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada, de la Privacy Act australienne de 1988, ou de ces deux lois s’il y a lieu. Lorsque l’un des deux pays possède ou détient des renseignements sur les citoyens de l’autre pays et qu’un particulier lui demande l’accès aux renseignements personnels le concernant, le pays qui possède ou détient les renseignements demandés répond à cette demande selon les prescriptions de ses propres lois. La mission d’exécution qui possède ou détient des renseignements personnels peut les utiliser ou les communiquer conformément à ses propres lois sur la protection des renseignements personnels. En cas d’incompatibilité avec les obligations de la mission de tutelle au titre du présent arrangement, les lois sur la protection des renseignements personnels de la mission d’exécution priment. S’il y a lieu, il faut obtenir le consentement du client avant de communiquer des renseignements personnels à des tiers. En règle générale, a) les renseignements ne doivent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été obtenus, et b) les renseignements doivent être protégés adéquatement et doivent être éliminés lorsqu’ils ne sont plus utiles.

Guides et instructions consulaires

19) Dans le cas des services fournis au nom du Canada, les instructions permanentes seront celles qui sont consignées dans le Manuel des instructions consulaires (volumes 1 et 2).

20) Dans le cas des services fournis au nom de l'Australie, les instructions permanentes seront celles qui sont consignées dans les Australian Consular Instructions et dans le Manual of Australian Passport Issue.

21) Les agents canadiens et australiens pourront recevoir des directives consulaires, administratives et financières particulières qui sont arrêtées ensemble par les deux ministères en guise de complément aux instructions générales mentionnées aux paragraphes 19 et 20.

Avis et diffusion

22) Les deux ministères veilleront à ce que les gouvernements des États de résidence soient dûment informés des mesures relatives au partage de services consulaires qui sont prévues dans le présent protocole d'entente et ne s'y opposent pas.

23) Chaque ministère veillera à faire connaître à ses citoyens qui voyagent ou résident dans les zones consulaires désignées le genre d'assistance et de protection qu'ils peuvent obtenir.

Dispositions finales

24) À la demande de l'un ou l'autre, les deux ministères se consulteront pour apporter au présent protocole d'entente toute modification qu'ils jugent souhaitable de part et d'autre (y compris des modifications à l'annexe).

25) La révision annuelle de la mise en œuvre du présent protocole d'entente aura lieu de façon à coïncider avec le colloque sur les activités consulaires réunissant le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Royaume-Uni. Si aucun colloque n'est prévu au cours d'une année donnée, les deux parties prendront d'autres mesures.

26) Le présent protocole d'entente remplace le Mémoire d'entente entre le Ministère des Affaires extérieures du Canada et le Ministère des Affaires étrangères de l'Australie relatif au partage mutuel de certains services consulaires signé le 22 janvier 1987 à Ottawa et prend effet à sa signature. L'un ou l'autre des ministères peut y mettre fin en remettant un avis de résiliation. Le protocole d'entente prendra fin six mois après la réception de cet avis. Cette résiliation ne touchera pas l'application de l'entente susmentionnée en date du 7 août 1986.

SIGNÉ à Londres, le 15ième jour de novembre 2001, en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version étant également valide.

Pour le Canada :

H. G. Pardy

Pour l'Australie :

Ian Kemish

ANNEXE

Partie 1 - CANADA

 

Missions d'exécution canadiennes Zones consulaires Missions surveillantes australiennes
Abidjan Côte d'Ivoire Accra
Alger Algérie Ambassade à Paris
Bamako Mali Accra
Dakar Sénégal
*Gambie
*Guinée
Accra
Abuja
Accra
La Havane Cuba Ville de Mexico
Kigali Rwanda Nairobi
Kinshasa Rép. démocratique du Congo
*République du Congo
Harare
Harare
Oslo Norvège Copenhague
Ouagadougou Burkina Faso Accra
Port-au-Prince Haïti Port of Spain
Quito Équateur Santiago (Chili)
Reykjavik Islande Copenhague
Saint-Domingue République dominicaine Ville de Mexico
Tunis Tunisie Malte
Yaoundé *Gabon Abuja

*Indique une zone consulaire sans mission résidente. Les services consulaires sont offerts à la mission accréditée indiquée, qui peut être située à lextérieur du pays.


Partie 2 - AUSTRALIE

Majuro*Îles MarshallCanberra

Missions d'exécution australiennes Zones consulaires Missions surveillantes canadiennes
Apia Samoa
*Samoa américaine
Wellington
Wellington
Bali (Denpasar) Bali 
*Nusa Tenggara Barat
Jakarta
Jakarta
Dili Timor-Leste Jakarta
Honiara Îles Salomon Canberra
Honolulu Hawaï San Francisco 
Koror Palau
*Guam
*Commonwealth des Mariannes du Nord
Canberra
Canberra
Canberra
Majuro *Îles Marshall Canberra
Nauru Nauru Canberra
Nouméa  Nouvelle-Calédonie  Canberra
Nuku'alofa Tonga Wellington
Papeete *Polynésie française Wellington
Phuket Phuket Bangkok
Pohnpei Micronésie Canberra
Port Moresby Papouasie-Nouvelle Guinée Canberra
Port Vila Vanuatu Canberra
Tarawa Kiribati Wellington
Tuvalu Tuvalu Wellington

*Indique une zone consulaire sans mission résidente. Les services consulaires sont offerts à la mission accréditée indiquée, qui peut être située à lextérieur du pays.

 
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